S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
47. Le titulaire de l’autorisation doit s’assurer qu’un trou chargé d’explosifs est surveillé jusqu’à ce que:
1°  l’embouchure soit bourrée avec les déblais de forage ou un matériau qui assure une obturation étanche et durable;
2°  un indicateur marquant son emplacement et indiquant le numéro de l’autorisation du levé soit installé;
3°  le fil relié à la charge d’explosifs soit solidement attaché en surface et que le surplus soit enroulé autour de l’indicateur;
4°  les déblais de forage restants soient nivelés uniformément autour du point de tir.
D. 1252-2018, a. 47.
En vig.: 2018-09-20
47. Le titulaire de l’autorisation doit s’assurer qu’un trou chargé d’explosifs est surveillé jusqu’à ce que:
1°  l’embouchure soit bourrée avec les déblais de forage ou un matériau qui assure une obturation étanche et durable;
2°  un indicateur marquant son emplacement et indiquant le numéro de l’autorisation du levé soit installé;
3°  le fil relié à la charge d’explosifs soit solidement attaché en surface et que le surplus soit enroulé autour de l’indicateur;
4°  les déblais de forage restants soient nivelés uniformément autour du point de tir.
D. 1252-2018, a. 47.